Titre VI
Petite mine
Article 36
Petite mine
La petite mine s'applique aux substances de mines provenant de gîtes primaires ou secondaires affleurants ou sub-affleurants.
Article 37
Périmètre de petite mine
Le périmètre objet de l'exploitation de petite mine est de forme carrée ou rectangulaire et de superficie n'excédant pas cinq cent (500) hectares.
Article 38
Délivrance de l'autorisation d'exploitation de petite mine
L'autorisation d'exploitation de petite mine est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurement concédés à toute personne morale.
L'autorisation d'exploitation de petite mine est accordée pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.
Un cahier des charges signé entre l'administration des mines et le bénéficiaire est annexé à toute autorisation d'exploitation de petite mine.
Article 39
Extension de l'autorisation d'exploitation de petite mine
Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine découvre des substances minérales autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été accordée, il peut solliciter l'extension de son autorisation à ces substances, à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'une autre autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation minière en cours de validité.
Article 40
Renouvellement de l'autorisation d'exploitation de petite mine
L'autorisation d'exploitation de petite mine est renouvelable dans les mêmes formes pour des périodes n'excédant pas cinq (5) ans, et ce jusqu'à épuisement des réserves, si le bénéficiaire a respecté les obligations, rempli les engagements pris dans le cadre de ladite autorisation d'exploitation et déposé chaque fois une demande conforme.
Article 41
Droits conférés par l'autorisation d'exploitation de petite mine
L'autorisation d'exploitation de petite mine confère au bénéficiaire, dans les limites du périmètre octroyé, et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospecter et d'exploiter, selon des procédés semi-industriels ou industriels, les substances minérales pour lesquelles elle est délivrée.
L'autorisation d'exploitation de petite mine constitue un bien meuble et n'est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l'objet de garantie.
Article 42
Obligations attachées à l'autorisation d'exploitation de petite mine
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de petite mine procède, dans les deux (2) mois suivant l'attribution de l'autorisation, à la délimitation du périmètre au moyen de l'établissement de bornes et de repères par un géomètre agréé.
L'exploitant est tenu, conformément à la législation en vigueur, de veiller au respect de l'environnement et de réhabiliter les sites d'exploitation; il doit réparation aux tiers ayant subi un préjudice.
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de petite mine démarre les activités d'exploitation dans les trois (3) mois suivant l'attribution de celle-ci.
L'exploitation des substances minérales autorisées se fait dans les règles de l'art, de manière optimale et rationnelle, dans le respect des normes de sécurité, d'hygiène et de préservation de l'environnement.
En cas de découverte de substances minérales autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été délivrée ou d'un gisement plus important à l'intérieur du périmètre octroyé, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de petite mine est tenu d'en faire la déclaration par écrit au Ministre chargé des Mines dans un délai maximum d'un (1) mois, sous peine de retrait de l'autorisation.
Article 43
Modification de l'autorisation d'exploitation de petite mine
Après confirmation de l'existence d'un gisement découvert par le titulaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine, le Ministre chargé des Mines statue sur les conditions nouvelles dans lesquelles l'exploitation est poursuivie.
Le titulaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine peut solliciter, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de confirmation de l'existence d'un gisement, la transformation de son titre minier en permis d'exploitation minière.
Article 44
Renonciation à l'autorisation d'exploitation de petite mine
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine peut y renoncer librement, sous réserve d'un préavis d'un (1) mois adressé au Ministre chargé des Mines.
La renonciation à l'autorisation d'exploitation de petite mine par le titulaire peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni indemnité, sous réserve du respect par le bénéficiaire des engagements et obligations prévus par la législation minière. La renonciation emporte en particulier renonciation aux droits qui y sont attachés, mais elle ne libère pas des obligations applicables au titre du présent code.
En cas de renonciation à une autorisation d'exploitation de petite mine, la petite mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l'État, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.
Article 45
Retrait de l'autorisation d'exploitation de petite mine
Toute autorisation d'exploitation de petite mine peut faire l'objet d'un retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois.
Le retrait de l'autorisation est prononcé, après le délai prévu pour la mise en demeure, en cas de violation des dispositions du présent Code; notamment de manquement par le titulaire du titre minier à ses obligations au titre de la législation minière.