Titre V
Contrat de partage de production
Article 33
Contrat de partage de production
Conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Code, l'État peut conclure des contrats de partage de production portant sur la recherche et l'exploitation de substances minérales.
Le contrat de partage de production ne peut porter que sur des zones promotionnelles, sauf si le titulaire d'un titre minier portant sur un périmètre situé à l'extérieur desdites zones opte de réaliser les opérations minières par des contrats de services, notamment de partage de la production.
Article 34
Objet du contrat de partage de production
L'objet du contrat de partage de production est de fixer les rapports entre l'État et le contractant pendant toute la durée des opérations minières. Il couvre les périodes de recherche et d'exploitation.
Le contrat de partage de production fixe les droits et obligations de l'État et du contractant.
Les conditions et modalités d'établissement du contrat de partage de production sont fixées par décret.
Le contrat de partage de production est approuvé par décret.
Article 35
Redevance minière et contrat de partage de production
Le bénéficiaire d'un contrat de partage de production n'est pas assujetti au paiement de la redevance minière prévue à l'article 77 du présent Code.