Titre IV
Titre minier d'exploitation
Article 23
Nature du titre minier
Le titre minier d'exploitation visé au présent titre concerne le permis d'exploitation minière. Il constitue un bien immeuble et doit être obligatoirement détenu par une société commerciale de droit sénégalais. Celle- ci est subrogée dans les droits du titulaire du permis de recherche dont il dérive. Le permis d'exploitation est indivisible.
Article 24
Délivrance du permis d'exploitation minière
Le permis d'exploitation minière est délivré par décret, pour une période minimum de cinq (5) ans et n'excédant pas vingt (20) ans, renouvelable. La durée de validité du permis d'exploitation minière est fixée suivant l'importance des réserves prouvées mises en évidence dans une étude de faisabilité et des investissements nécessaires pour le développement et l'exploitation.
Le décret d'octroi du permis d'exploitation minière vaut déclaration d'utilité publique pour l'exécution des travaux.
La délivrance du permis d'exploitation minière entraîne le retrait du permis de recherche à l'intérieur du périmètre d'exploitation. Toutefois, subsistent les droits de recherche antérieurement détenus sur le reste du périmètre dudit permis de recherche jusqu'à son expiration.
En l'absence de permis de recherche en cours de validité, le titre minier d'exploitation est délivré en fonction des engagements, du programme de développement et du plan d'investissement.
Les conditions de délivrance du permis d'exploitation minière sont fixées par décret.
Article 25
Extension du permis d'exploitation minière
L'extension d'un permis d'exploitation minière à d'autres substances minérales est accordée dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que le permis d'exploitation minière initial.
Article 26
Renouvellement du permis d'exploitation minière
Le permis d'exploitation minière peut être renouvelé par décret, pour une ou plusieurs périodes, dans les mêmes formes, jusqu'à épuisement du gisement.
En cas d'expiration d'un permis d'exploitation minière sans renouvellement de celui-ci, la mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l'État, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.
Article 27
Droits conférés par le permis d'exploitation minière
La délivrance d'un permis d'exploitation minière confère au titulaire ayant satisfait à ses obligations les droits suivants :
– le droit exclusif d'exploitation et de libre disposition des substances pour lesquelles ledit permis d'exploitation minière a été octroyé, dans les limites du périmètre attribué et indéfiniment en profondeur;
– le droit au renouvellement du titre minier, dans les mêmes formes, à sa demande, conformément aux dispositions du présent Code;
– le droit à l'extension des droits et obligations attachés au permis d'exploitation minière aux autres substances liées à l'abattage ou au traitement des substances pour lesquelles ce titre minier d'exploitation a été octroyé. Toutefois, le titulaire est tenu de solliciter, dans un délai de six (6) mois, l'extension dé son titre à ces substances;
– un droit d'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations minières;
– un droit réel immobilier distinct de la propriété du sol, enregistré comme tel et susceptible d’hypothèque;
– le droit de céder, transmettre ou amodier son permis d'exploitation minière, sous réserve de l'autorisation préalable du Ministre chargé des Mines et du paiement des droits fixes et taxes exigibles;
– le droit de renoncer à ses droits, en tout ou en partie, sous réserve d'un préavis d'un (1) an et des stipulations de la convention minière. Toutefois, ladite renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans la convention minière et résultant des activités engagées par le titulaire antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la renonciation;
– le droit de transporter, conformément à la législation en vigueur, les substances extraites ainsi que leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu'aux points de stockage, de traitement ou de chargement, et d'en disposer sur les marchés intérieur et extérieur;
– le droit à la stabilité des conditions fiscales et douanières de l'exploitation, conformément aux stipulations de la convention minière.
Article 28
Obligations attachées au permis d'exploitation minière
Le titulaire d'un permis d'exploitation minière est tenu notamment :
– d'exploiter le gisement dont il a démontré l'existence selon les règles de l'art et de manière à ne pas compromettre la récupération des réserves prouvées et probables et protéger l'environnement;
– d'informer régulièrement le Ministre chargé des Mines des méthodes et des résultats de l'exploitation, des résultats des travaux de recherche de réserves additionnelles prouvées et probables ainsi que de leurs caractéristiques.
Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduites avec diligence par le titulaire d'un permis d'exploitation minière.
Si, dans un délai d'un (1) an à compter de la date effective de notification du permis d'exploitation minière, les opérations d'investissement ne sont pas réellement engagées, le titulaire d'un permis d'exploitation minière s'expose à une pénalité de retard de cinquante millions (50 000 000) FCFA par mois pour les trois (3) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de quinze pour cent (15 %) par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard.
Deux (2) ans à compter de la date d'octroi d'un permis d'exploitation minière, si le titulaire n'a pas démarré les travaux de développement conformément aux dispositions du présent Code, l'État se réserve le droit de procéder au retrait du permis d'exploitation minière dans les conditions fixées à l'article 30 du présent Code.
Le début des travaux de développement est défini par. l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10 %) et quinze pour cent (15 %) du montant total de l'investissement.
Article 29
Renonciation au permis d'exploitation minière
Le titulaire d'un permis d'exploitation minière peut y renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, sous réserve d'un préavis d'un (1) an adressé au Ministre chargé des Mines et des stipulations de la convention minière.
La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un permis d'exploitation minière emporte en particulier la renonciation, dans la même mesure, aux droits qui y sont attachés.
La renonciation libère le titulaire pour l'avenir. Toutefois, elle ne le libère pas des engagements pris antérieurement à la date de la renonciation, notamment des obligations relatives à l'environnement et à la réhabilitation des sites d'exploitation, ainsi que des autres obligations prévues notamment dans le présent Code et dans la convention minière.
En cas de renonciation à un permis d'exploitation minière, la mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l'État, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.
Article 30
Retrait du permis d'exploitation minière
Le permis d'exploitation minière peut faire l'objet d'un retrait par décret, après mise en demeure du Ministre chargé des Mines non suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois.
Le retrait après audition du titulaire du titre minier par l'administration des mines compétente, dans le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquements par le titulaire à ses obligations, notamment dans les cas suivants :
– inactivité persistante;
– suspension ou restriction grave de l'exploitation sans motif valable;
– non-respect des obligations et engagements définis dans la convention minière et ses avenants éventuels;
– manquements graves aux règles d'hygiène, de santé, d'environnement et de sécurité;
– non-respect de la législation en matière de lutte formes;
– acquisition frauduleuse du titre minier;
– corruption ou tentative de corruption lors de l'attribution du titre minier;
– non-paiement des redevances superficiaires et redevances minières exigibles;
– non-réalisation, sans motif valable, du programme de travaux et des budgets annuels;
– défaut de tenue ou tenue irrégulière persistante par le titulaire du titre minier de ses registres d'exploitation, de vente et d'expédition de façon régulière et conformément aux normes établies par la réglementation en vigueur;
– transfert ou amodiation des droits conférés par le permis d'exploitation minière sans l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines.
Article 31
Participation de l'État
L'octroi d'un permis d'exploitation minière donne droit à l'État à une participation gratuite de dix pour cent (10 %) au capital social de la société d'exploitation pendant toute la durée de vie de la mine. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
L'État peut, en sus de sa part gratuite au capital, négocier pour lui et/ou le secteur privé national, à titre onéreux, une participation supplémentaire jusqu'à hauteur de vingt-cinq pour cent (25 %) au capital de la société d'exploitation, selon les modalités habituelles en vigueur en la matière.
Article 32
Conflit d'intérêts
Il est interdit à tout agent de l'administration minière de prendre directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise de recherche ou d'exploitation de substances minérales sur toute l'étendue du territoire.