Titre III
Recherche minière
Article 17
Délivrance du permis de recherche
Le permis de recherche est délivré pour une durée n'excédant pas quatre (4) ans par arrêté du Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur lequel il porte. Il peut être détenu par toute personne morale.
La demande doit satisfaire aux critères fixés par décret. En cas de demandes concurrentes, la priorité d'octroi est accordée au demandeur qui offre les meilleures conditions et garanties pour l'État.
Pour une même substance, une même personne morale ne peut posséder plus de deux (2) permis de recherche.
Article 18
Renouvellement du permis de recherche
Le permis de recherche est renouvelable deux (2) fois, par arrêté du Ministre chargé des Mines pour des périodes consécutives n'excédant pas trois (3) ans chaque fois, sous réserve du respect des obligations prévues par le présent Code et la convention minière annexée au permis de recherche.
Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite du quart (1/4).
La zone de la surface à rendre est choisie par le titulaire du permis de recherche qui doit toutefois la définir d'un seul tenant.
Au cas où une demande de renouvellement du permis de recherche est sollicitée conformément aux dispositions du présent Code, la validité dudit permis est prorogée, de plein droit, tant qu'il n'a pas été statué sur ladite demande.
Article 19
Droits conférés au titulaire de permis de recherche
Le permis de recherche confère au titulaire, dans les limites du périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales pour lesquelles il est délivré.
Tout titulaire d'un permis de recherche a droit, s'il a satisfait à toutes ses obligations contractuelles et conformément aux dispositions du présent Code :
– au prélèvement d'échantillons de substances minérales extraites à l'occasion des travaux de recherche, sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration des mines et sous réserve que les travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation;
– à un permis d'exploitation minière, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et s'il a, pendant la période de validité du permis de recherche, fourni la preuve de l'existence d'un gisement économiquement exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité;
– à une priorité pour l'octroi d'un titre de recherche de toute substance autre que celle liée à son titre minier et qui serait découverte à l'intérieur du périmètre du permis de recherche en cours de validité, sous réserve que le titulaire procède à la déclaration de la découverte par écrit au Ministre chargé des Mines dans un délai maximum d'un (1) mois.
Le titulaire d'un permis de recherche peut, à tout moment, solliciter le passage à l'exploitation en cas de mise en évidence d'un ou de plusieurs gisements économiquement exploitables dans les conditions prévues par le présent Code. Dans ce cas, ledit titulaire doit avoir satisfait à toutes ses obligations de travaux et de dépenses au titre de son permis de recherche.
Toute découverte d'un gisement économiquement exploitable par le titulaire d'un permis de recherche minière donne un droit exclusif, en cas de demande d'exploitation avant expiration de ce permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation minière portant sur le périmètre de ladite découverte.
Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre chargé des Mines, dans le cas d'un gisement dont le caractère non commercial est prouvé et reconnu par l'État et le titulaire, l'octroi d'une période de rétention qui ne peut excéder deux (2) ans. À l'issue de la période de rétention, en cas de non-exploitation, le titulaire du permis de recherche perd tous ses droits y afférents.
Le permis de recherche est cessible sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines. Il constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage.
L'existence d'un permis de recherche en cours de validité n'interdit pas l'octroi à une autre personne morale, sur la même zone, d'un titre minier pour des substances de nature différente, d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de matériaux de carrières, d'une autorisation d'exploitation minière artisanale, à condition que les opérations conduites sur le périmètre du nouveau titre minier ne fassent pas obstacle au bon déroulement du programme de travaux de recherche prévu initialement sur ledit site.
Article 20
Obligations attachées au permis de recherche
Le titulaire d'un permis de recherche est soumis notamment aux obligations suivantes :
– exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque période de renouvellement du permis de recherche, le programme annuel de travaux de recherche approuvé par le Ministre chargé des Mines;
– dépenser, pour le programme de travaux agréé, le montant minimum approuvé et justifier les dépenses à l'administration des mines;
– débuter les travaux de recherche à l'intérieur du périmètre du permis de recherche dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la date de notification d'octroi du permis de recherche par le Ministre chargé des Mines et les poursuivre avec diligence et selon les règles de l'art en usage dans l'industrie minière;
– informer régulièrement l'administration des mines des travaux effectués et des résultats obtenus et notifier au Ministre chargé des Mines toute découverte de gisement de substances minérales;
– effectuer dans un délai maximum d'un (1) an, suivant une découverte permettant de présumer l'existence d'un gisement économiquement exploitable, les travaux d'évaluation et établir, en cas de besoin, sous sa propre responsabilité, le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte;
– solliciter l'octroi d'un permis d'exploitation minière dès que l'existence d'un gisement économiquement exploitable est établie;
– réhabiliter tous les sites ayant fait l'objet de travaux de recherche et n'ayant pas abouti à la découverte d'indices ou de gisement économiquement exploitable;
– prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement, la réhabilitation des sites concernés, conformément à la législation en vigueur;
– réaliser une évaluation environnementale;
– soumettre à l'approbation du Ministre chargé des Mines tous contrats, accords, conventions, protocoles ou tout autre document par lequel il s'engage à confier, céder, transmettre, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du permis de recherche.
Article 21
Renonciation au permis de recherche
La renonciation à tout ou partie de la superficie d'un permis de recherche est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait à toutes ses obligations sous réserve d'un préavis d'un (1) mois adressé au Ministre chargé des Mines. Toutefois, le titulaire du permis de recherche est tenu, notamment :
– de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement, la réhabilitation des sites concernés, conformément à la législation en vigueur;
– de fournir au Ministre chargé des Mines, en trois (3) exemplaires originaux, un rapport détaillé sur les travaux réalisés, en formats papier et numérique appropriés.
Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l'État.
Le titulaire du permis de recherche ayant usé de son droit de renoncer dans les conditions prévues au présent article devient libre de tout engagement sur le périmètre concerné.
Article 22
Retrait du permis de recherche
Tout permis de recherche peut faire l'objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois. Le retrait du permis de recherche dans le délai prévu par la mise en demeure est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquement par le titulaire à ses obligations, notamment dans les cas suivants :
– activité de recherche suspendue pendant plus de six (6) mois ou restreinte gravement sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général;
– inactivité persistante, activité sans rapport avec l'effort financier défini dans la convention minière et ses avenants éventuels;
– étude de faisabilité produite ayant démontré l'existence d'un gisement économiquement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie d'une demande de permis d'exploitation dans un délai maximum de six (6) mois après la confirmation par ladite étude de la rentabilité commerciale de la découverte;
– non-paiement des redevances superficiaires exigibles;
– transfert ou amodiation des droits conférés par le permis de recherche sans l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines.
Le retrait du permis de recherche effectué dans les conditions prévues au présent article n'ouvre droit à aucune forme d'indemnisation ou de dédommagement de la part de l'État.