Titre II
Prospection
Article 14
Délivrance de l'autorisation de prospection
Toute personne morale peut se livrer à des activités de prospection sur toute ou partie de l'étendue du territoire, sous réserve de l'obtention au préalable d'une autorisation de prospection délivrée par les services compétents de l'administration des mines dans les conditions fixées par décret.
L'autorisation est délivrée pour une période n'excédant pas six (6) mois. Elle est renouvelable une (1) seule fois, dans les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté ses obligations. L'autorisation de prospection peut être retirée ou restreinte pour manquement aux obligations prévues par le présent Code.
Le Ministre chargé des Mines peut, pour des motifs d'intérêt général, interdire par arrêté, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire, la prospection pour une ou plusieurs substances minérales.
Article 15
Droits conférés
L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour les substances ciblées sur toute l'étendue de la zone autorisée. Toutefois, l'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l'obtention de tout autre titre minier et ni un droit de disposer à des fins commerciales des substances découvertes.
L'autorisation de prospection constitue un bien meuble et n'est ni cessible, ni transmissible et ne peut faire l'objet de gage, ni de nantissement, ni de quelque garantie que ce soit.
Article 16
Obligations attachées à l'autorisation de prospection
Toute personne morale titulaire d'une autorisation de prospection est tenue de communiquer à l'administration des mines un rapport en formats papier et numérique appropriés indiquant les résultats de ses investigations et tout autre document renfermant des informations susceptibles d'apporter une meilleure connaissance de la zone prospectée, notamment l'analyse sommaire de l'état initial du site de prospection et de son environnement.