Titre premier
Dispositions générales
Chapitre préliminaire
Définitions
Article Premier
Au sens du présent Code minier, on entend par :
1) administration des mines : service(s) de l'État, compris dans l'organisation du Ministère chargé des Mines pour la- mise en œuvre de la politique minière notamment la promotion, la réglementation, le suivi et le contrôle des opérations minières;
2) amodiation : acte par lequel le titulaire d'un titre minier transfère l'exploitation à une autre personne morale;
3) cadastre minier : base de données géologiques et minières connectée à un système d'information géographique qui permet à l'administration des mines de produire et de mettre à jour la représentation cartographique des autorisations et titres miniers en intégrant notamment les informations sur leurs situations géographiques, leur nature, leurs titulaires ainsi que leur durée de validité;
4) carrière : gîtes de substances minérales ou fossiles soumis au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d'ornementation, d'empierrement et de viabilité, les gîtes de matériaux pour l'industrie céramique, les gîtes de matériaux d'amendement pour la culture des terres, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les substances minérales classées en régime de carrières sont dites substances de carrières;
5) carrière privée : exploitation souterraine ou à ciel ouvert de substances minérales soumises au régime de carrières ouvertes et détenues par une personne morale privée;
6) carrière publique : exploitation souterraine ou à ciel ouvert de substances minérales soumises au régime de carrières ouverte au public par l'État;
7) collectivité territoriale : au sens du Code général des Collectivités locales;
8) contrat de services : contrat aux termes duquel l'État ou une société nationale confie à une personne morale qualifiée l'exercice des droits exclusifs de recherche et, s'il y a lieu, d'exploitation;
9) contrat de partage de production : contrat de recherche et d'exploitation par lequel l'État ou une société nationale confie au contractant qui assume les risques de financement, l'exercice des droits exclusifs de recherche et, s'il y a lieu, d'exploitation en vue d'un partage de la production issue du périmètre de la zone objet du contrat de partage de production;
10) coûts historiques : ensemble des coûts relatifs aux travaux de recherche réalisés antérieurement à l'attribution d'un nouveau titre minier dans un périmètre donné pour le compte de l'État ou d'une structure à participation publique, ayant concouru à la mise en évidence de gisements et d'indices miniers;
11) date de première production : date à laquelle une mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours à 70 % de sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité et qui est notifiée au Ministre chargé des Mines ou date de première expédition à des fins commerciales;
12) État du Sénégal : la République du Sénégal;
13) exploitation : ensemble des travaux préparatoires, d'extraction, de transport, d'analyse et de traitement effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ ou utilisables;
14) exploitation industrielle : toute exploitation dont la capacité de traitement journalière est supérieure à cinq cents (500) tonnes de minerai et fondée sur la mise en évidence au préalable d'un gisement commercialement exploitable, possédant les installations fixes nécessaires pour une récupération, dans les règles de l'art, de substances minérales exploitées par des procédés industriels;
15) exploitation minière artisanale : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels;
16) exploitation minière semi-mécanisée : toute exploitation dont la capacité de traitement journalière ne dépasse pas cinq cents (500) tonnes de minerai et consistant à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations;
17) fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d'un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier;
18) gisement : tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment;
19) gîte naturel : toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l'écorce terrestre;
20) gîtes géothermiques : gîtes naturels classés à haute ou basse température selon les modalités établies dans la législation minière et dont il peut être extrait de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent;
21) haldes : matériaux des stériles dans le minerai que l'on peut réutiliser à d'autres fins (exemple des rognons de silex dans les minerais de phosphates);
22) immeubles : outre les bâtiments, les machines, les équipements et les matériels fixes utilisés pour l'exploitation des gisements ou pour le stockage ou le transport de produits bruts;
23) législation minière : constituée par le présent code, les décrets pris pour son application, le Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003 portant adoption du Code minier communautaire, la Directive C/DIR 3/05/09 du 27 mai 2009 de la CEDEAO portant sur l'harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier, et toutes les dispositions législatives et réglementaires édictées sur des volets de l'activité minière non couverts par les dispositions dudit Code;
24) liste minière : liste des biens d'équipement et consommables établie conformément à la nomenclature du Tarif Extérieur Commun (TEC) au sein de la CEDEAO, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l'importation sont suspendus, modérés ou exonérés;
25) métaux ferreux et métaux non ferreux, non précieux : regroupent les métaux de base, notamment le plomb, le zinc, le cuivre, le fer, l'aluminium, le chrome;
26) métaux précieux : l'or, l'argent, ainsi que le platine et les platinoïdes, notamment l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium, à l'état brut ainsi que tout concentré, résidu ou amalgame qui contient de tels métaux;
27) meubles : outre les actions et les intérêts dans une société ou une entreprise, sont considérés meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers;
28) mine : les gîtes des substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés comme carrières. Les substances minérales classées en régime mines sont dites substances de mines;
29) mine de minerais radioactifs : mine d'où sont extraits des minerais contenant des radionucléides de la famille de l'uranium ou du thorium en quantités ou en concentrations suffisantes pour en justifier la mise en valeur ou, lorsqu'ils accompagnent d'autres substances extraites, en quantités ou en concentrations imposant de prendre les mesures de radioprotection;
30) mine ou usine de préparation des minerais radioactifs : toute installation d'extraction et de préparation des minerais contenant des radionucléides de la famille de l'uranium et du thorium;
31) Ministre chargé des Mines : le Ministre ayant les ressources minérales, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines, dans ses attributions;
32) Opération minière : toute activité de prospection, de recherche, d'exploitation, de traitement ou de transport de substances minérales, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines;
33) petite mine : exploitation de petite taille, permanente, possédant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les règles de l'art des procédés semi- industriels ou industriels et fondés sur la mise en évidence préalable d'un gisement. La détermination de la taille est fonction d'un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel et le degré de mécanisation;
34) pierres précieuses : le diamant, le rubis, le saphir, le béryl, l'émeraude, l'aigue-marine, notamment;
35) pierres semi-précieuses : toutes pierres pouvant être utilisées en joaillerie autres que les pierres précieuses, les opales précieuses, le zircon, les grenats, les topazes et les jades, notamment;
36) prospection : l'ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles;
37) rayonnement ionisant : transport d'énergie sous la forme de particules ou d’ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement;
38) recettes minières : produit des droits, redevances et taxes relatifs aux titres miniers;
39) recherche : l'ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de substances minérales, déterminer l'existence d'un gisement et en étudier les conditions d'exploitation;
40) redevance minière : redevance ad valorem ou proportionnelle due sur la production et la commercialisation des substances minérales;
41) rejet d'exploitation : matériaux liquides, solides ou gazeux issus directement ou indirectement de l'exploitation de la mine ou de la carrière ou des installations de traitement;
42) société d'exploitation : personne morale de droit sénégalais créée en vue de l'exploitation d'un gisement situé sur le territoire de la République du Sénégal;
43) sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Il s'agit notamment :
– des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et l'exploitation;
– de la construction des infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles (voies, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socio-sanitaires et scolaires, de loisirs et d'approvisionnement en eau et électricité);
– des travaux d'extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de minerais;
44) substances minérales : les substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques;
45) substances de mines : toute (s) substance (s) minérales exploitée (s) sous forme de mine;
46) substances de carrières : toute (s) substance (s) minérale (s) exploitée (s) sous forme de carrière;
47) terril ou terri : amoncellement, tas ou emplacement destiné à recevoir les stériles extraits de la mine ou de la carrière ou des installations de traitement, ainsi que les matériaux rocheux ou terreux provenant des morts-terrains;
48) territoire de la République du Sénégal : la partie terrestre de la République du Sénégal ainsi que les zones maritimes sénégalaises qui comprennent les eaux territoriales et son plateau continental tels que définis par la loi nationale en conformité avec la Convention des Nations -Unies sur le Droit de la Mer, ratifiée par le Sénégal;
49) titre minier : autorisation et permis ayant trait à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales;
50) titulaire : toute personne physique ou morale au nom de laquelle un droit minier est accordé et un titre minier établi, conformément aux dispositions du présent code;
51) tourbière : zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique d'origine végétale, peu ou pas décomposée;
52) traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui aboutit à l'obtention d'une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits;
53) transfert : mutation d'un titre minier par cession, amodiation ou transmission;
54) transformation : tout procédé industriel qui consiste à changer la forme et la nature d'une substance minérale traitée et à en obtenir des produits finis ou semi-finis commercialisables;
55) valeur marchande : prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction de frais;
56) zone promotionnelle : zone à l'intérieur de laquelle ont été réalisés des travaux de prospection et de recherche et dont l'intérêt minier justifie une procédure de mise en concurrence en vue de promouvoir l'investissement;
57) zone de protection : zone où l'exploitation et l'occupation sont soumises à des règles destinées à en préserver la qualité.
Chapitre II
Champ d'application
Article 2
De l'exécution des travaux de prospection, de recherche et d'exploitation
Sur le territoire de la République du Sénégal, la prospection, la recherche et l'exploitation des gîtes de substances minérales, ainsi que la détention, la circulation, le traitement, le transport, la possession, la transformation et la commercialisation des substances minérales, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines, sont régis par le présent Code.
Article 3
Propriété des substances minérales
Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l'État. Toutefois, les titulaires de titres miniers d'exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu'ils extraient.
Article 4
Classification des gîtes de substances minérales
Les gîtes de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en substances de carrières ou en substances de mines.
Les mines et les carrières constituent une propriété distincte de la propriété du sol.
Article 5
Changement de classes des gîtes de substances minérales
Nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent Code, et si l'intérêt général l'exige, certains gîtes peuvent être classés comme carrières ou comme mines suivant l'usage auquel les substances minérales qu'ils contiennent sont destinées, dans les conditions définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Finances.
Article 6
Condition de réalisation d'une opération minière
Nul ne peut entreprendre ou conduire une activité régie par la législation minière en vigueur au Sénégal, sans avoir au préalable obtenu un titre minier dans les conditions fixées par cette législation.
Article 7
Titres miniers
Sur toute ou partie, de l'étendue du territoire et dans les conditions prévues par le présent Code, l'État peut octroyer à une ou plusieurs personnes physiques ou morales le droit d’entreprendre ou de conduire une ou plusieurs opérations minières sur les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol.
Les personnes morales doivent justifier des capacités techniques et financières requises telles que fixées par décret.
Les titres miniers délivrés confèrent :
– le droit de prospecter des substances minérales qui ne peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation de prospection;
– le droit de rechercher des substances minérales qui ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive d'exploration;
– le droit d'exploiter des substances de mines qui ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation, d'un contrat de partage de production, d'une autorisation exclusive d'exploitation, d'une autorisation d'exploitation de petite mine, d'une autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée, ou d'une autorisation d'exploitation minière artisanale;
– le droit d'exploiter des substances de carrière qui ne peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation d’ouverture et d'exploitation de carrière.
Article 8
Validité des titres miniers
La durée de validité du titre minier court à compter de la date de notification de la décision d'attribution. La validité du titre minier prend fin par renonciation, par retrait ou par expiration du délai de validité.
Article 9
Modification du périmètre géographique d'un titre minier
La modification du périmètre géographique d'un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par décret.
Article 10
Zones promotionnelles
L'État peut définir sur toute ou partie de l'étendue du territoire des zones promotionnelles à l'intérieur desquelles des données et des résultats suffisants sont obtenus et dont l'intérêt minier justifie une procédure de concurrence en vue de promouvoir l'investissement.
Les permis de recherche, les permis d'exploitation et les contrats de services prévus à l'article 7 du présent Code sont attribués dans les zones promotionnelles suivant les règles de mise en concurrence dont les modalités sont fixées par décret.
Article 11
Refus de délivrance d'un titre minier
Le refus total ou partiel de l'État d'octroyer un titre minier n'ouvre droit à aucune indemnisation pour le demandeur.
Article 12
Rôle de l'État
L'État peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes physiques ou morales nationales ou étrangères, agissant seules ou en association avec des tiers, toutes opérations minières.
Sous réserve des dispositions du présent Code, l'État peut autoriser une société ou une personne physique ou morale nationale ou étrangère à réaliser les opérations minières par des contrats de services, notamment de partage de la production.
Pour lui permettre de réaliser ses obligations contractuelles, le contractant signataire bénéficie, suivant les dispositions prévues au contrat le liant à l'État, d'une autorisation exclusive d'exploration et, en cas de découverte commerciale, d'une ou plusieurs autorisations exclusives d'exploitation, portant chacune sur un périmètre défini.
L'État se réserve le droit de s'associer avec le titulaire des contrats visés aux alinéas 2 et 3 du présent article. Les modalités de participation de l'État aux opérations minières sont définies dans ledit contrat.
Article 13
Déclaration de travaux
Toute personne physique ou morale qui effectue des travaux à plus de dix (10) mètres de profondeur est tenue au préalable de déclarer ces travaux à la collectivité territoriale concernée et à l'administration des mines et de communiquer à cette dernière les informations recueillies.